Un décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025 abaisse à 60 ans l’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.
Pour rappel, la retraite progressive permet aux assurés de continuer leur activité professionnelle à temps partiel tout en demandant la liquidation provisoire d’une partie de leur pension vieillesse. La pension définitive sera liquidée par la suite compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance.
Les salariés pourront accéder à la retraite progressive dès 60 ans
Dans l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés , les partenaires sociaux ont demandé au Gouvernement de faire le nécessaire pour rendre la retraite progressive accessible dès 60 ans (ANI du 14 novembre 2024, art. 4.3.1). Cette mesure, qui ne nécessitait pas de disposition législative, vient d’être transposée par décret dans la réglementation.
L’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive est donc désormais fixé à 60 ans pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025 (c. séc. soc. art. D. 161-2-24 modifié ; décret 2025-681 du 15 juillet 2025, art. 2). Jusqu’à maintenant, pour bénéficier de la retraite progressive, le salarié devait atteindre l’âge légal de départ en retraite abaissé de 2 ans pour en bénéficier. Ainsi, cela aurait conduit pour les générations nées à compter de 1968, à n’ouvrir le bénéfice de la retraite progressive qu’à partir de 62 ans.
Rappel des conditions pour l’accès la retraite progressive
Pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive, l’assuré doit également justifier d’une durée déterminée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes. Cette durée est fixée à 150 trimestres, entendus tous régimes de retraite de base obligatoires.
Le salarié à temps plein qui demande à réduire sa durée du travail dans le cadre de la retraite progressive doit le faire par LRAR en précisant à son employeur la durée de travail souhaitée ainsi que la date d’effet envisagée pour la mise en œuvre du travail à temps partiel (c. trav. art. D. 3123-1-1). L’employeur doit lui répondre dans les 2 mois, par LRAR. Son absence de réponse écrite et motivée dans ce délai, à réception de la demande du salarié, vaut accord de sa part (c. trav. art. L. 3121-60-1, L. 3123-4-1, D. 3123-1-1 et D. 3121-36). L’employeur ne peut s’y opposer que s’il justifie que la durée du travail souhaitée par le salarié est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise (c. trav. art. L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1).







