Un décret du 5 juillet 2024 précise les modalités de mise en œuvre de la contre-visite médicale patronale que l’employeur peut diligenter afin de contrôler l’état de santé d’un salarié en arrêt de travail pour maladie.
Principe de la contre-visite médicale patronale
Un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités compensatrices de perte de salaire versées par l’employeur, en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale. En contrepartie, l’employeur a la possibilité de faire procéder à une contre-visite médicale afin de contrôler l’état de santé du salarié et ainsi le bien-fondé de l’arrêt de travail pour maladie (c. trav. art. L. 1226-1 al. 1).
Le code du travail prévoit que les modalités de la contre visite patronale sont fixées par décret en Conseil d’Etat, mais le décret n’avait jamais été pris par le Gouvernement. C’est désormais chose faite (décret 2024-692 du 5 juillet 2024, JO du 6).
Remarque : l’employeur ne peut pas procéder à une contre-visite médicale pendant le délai de carence (8 jours en principe) précédant l’indemnisation complémentaire ou si il ne maintient pas le salaire totalement ou partiellement.
Obligation d’information de l’employeur à la charge du salarié
S’il est différent de son domicile, le salarié doit communiquer à l’employeur son lieu de repos, « dès le début de l’arrêt de travail » et à l’occasion de tout changement (c. trav. art. R. 1226-10).
S’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit également indiquer à l’employeur les horaires auxquels la contre-visite médicale peut s’effectuer.
Rappel : le médecin qui prescrit l’arrêt de travail peut indiquer que les sorties (c. séc. soc. art. R. 323-11-1) :
-ne sont pas autorisées ;
-sont autorisées sauf de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, excepté en cas de soins ou d’examens médicaux ;
-sont libres, avec mention sur l’arrêt de travail des éléments d’ordre médical qui le justifient.
L’avis d’arrêt de travail comporte en effet une rubrique « adresse où le malade peut être visité (si différente de l’adresse habituelle) » qui doit être renseignée le cas échéant. Le volet n° 3 est transmis par le salarié à l’employeur.
En cas de changement de lieu de convalescence en cours d’arrêt de travail, le salarié devra en informer l’employeur afin que celui-ci puisse effectuer une éventuelle contre-visite médicale.
Objet et Modalités de la contre-visite patronale
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur (c. trav. art. R. 1226-11, al. 1).
Le médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée (c. trav. art. R. 1226-11, al. 1).
La contre-visite peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin (c. trav. art. R. 1226-11, al. 2) :
- soit au domicile du salarié ou au lieu qu’il a communiqué à l’employeur ;
- soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen lui conférant date certaine.
Lorsqu’elle a lieu au domicile ou sur le lieu de repos du salarié, ce dernier n’a pas à être prévenu de la visite du médecin : aucun délai de prévenance n’est exigé. Mais le médecin doit se présenter en dehors des heures de sortie autorisées ou, en cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre », aux heures communiquées par le salarié à l’employeur.
Lorsque la contre-visite a lieu au cabinet du médecin mandaté par l’employeur, le salarié doit, le cas échéant, informer le médecin des raisons pour lesquelles il est dans l’impossibilité de se déplacer.
Obligation d’information à la charge du médecin et de l’employeur à l’issue de la visite
À l’issue de son contrôle, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (notamment refus de se présenter à la convocation ou absence lors de la visite à domicile) (c. trav. art. R. 1226-12, al. 1).
L’employeur transmet ensuite sans délai cette information au salarié (c. trav. art. R. 1226-12, al. 1).
Si le médecin-contrôleur mandaté par l’employeur conclu que l’arrêt de travail n’est pas justifié et que le salarié est apte à reprendre son travail, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires à sa charge.







