Dans une décision du 10 septembre 2025, la Cour de cassation précise que le salarié placé en arrêt maladie alors qu’il est en congé a droit au report des jours de congés payés coïncidant avec l’arrêt de travail.
Le salarié tombe malade pendant les congés-payés
À la suite de son départ à la retraite, une salariée a saisi les prud’hommes de plusieurs demandes. Dans ce contexte, l’employeur avait obtenu que la salariée lui restitue un trop perçu d’indemnité de congé payé. Il reprochait néanmoins à la cour d’appel ses modalités de calcul, celle-ci n’ayant pas tenu compte des jours de congé payé pendant lesquels cette salariée était aussi en arrêt de travail pour maladie.
La question posée à la Cour de cassation ici était de déterminer si un salarié placé en arrêt maladie pendant une période de congés payés (CP) a droit (ou non) au report des jours de CP coïncidant avec l’arrêt de travail.
Le code du travail étant muet sur ce point c’est la Cour de cassation qui avait fixé la règle suivante : le salarié qui tombait malade pendant ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail (cass. soc. 4 décembre 1996, n° 93-44907).
Cette position est cependant contraire aux règles européennes. En 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que lorsqu’un salarié tombe malade alors qu’il est en congés payés, il a droit à un report des jours de CP dont il n’a pas pu bénéficier du fait de son arrêt de maladie, à savoir ceux coïncidant avec la période d’arrêt de travail (CJUE 21 juin 2012, aff. C-78/11).
Pour la CJUE, la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au salarié de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, ce qui diffère pleinement du droit au congé de maladie accordé au travailleur pour qu’il puisse se rétablir (CJUE 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06, § 25 ; CJUE 10 septembre 2009, aff. C-277/08, § 21).
La Commission européenne a contraint la France à réagir en engageant une procédure d’infraction et mis en demeure la France de se conformer au droit communautaire dans un délai de deux mois à compter du 18 juin 2025.
Un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a droit au report des CP coïncidant avec la maladie à condition d’en avertir l’employeur
Le 10 septembre 2025, la Cour de cassation interprétant l’article du code du travail qui accorde un droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif à la lumière de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (c. trav. art. L. 3141-3 ; dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003).
Désormais, le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congés payés aura le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie. La Cour de cassation pose néanmoins une condition essentielle à ce droit au report : la notification par le salarié à son employeur de l’arrêt maladie.







