Par une décision QPC 2026-1230/1231 du 23 octobre 2026, JO du 24, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le gel du montant des cotisations d’assurance maladie complémentaire prévu par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026.
Pour mémoire, les organismes de prévoyance complémentaire sont assujettis à une taxe de solidarité additionnelle (TSA) sur les cotisations qu’ils perçoivent au titre de leurs prestations en matière de frais de santé ou d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 862-4).
En complément de cette taxe de solidarité additionnelle, la loi de de financement de la sécurité sociale pour 2026 a institué une contribution exceptionnelle, au taux de 2,05 % (loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 13, I).
Cette LFSS a également prévu que « pour l’année 2026, le montant des cotisations aux complémentaires santé ne peut pas être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025 » (loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 13, I, al. 2)
En dernière lecture, les parlementaires avaient donc ajouté ce gel des cotisations pour 2026 afin d’éviter que les organismes complémentaires ne répercutent sur les assurés le coût de cette nouvelle contribution.
Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a considéré que si le législateur poursuivait effectivement un objectif d’intérêt général de protection des consommateurs, l’interdiction de procéder à toute hausse de cotisation, quelle qu’en soit la cause, empêche les organismes complémentaires d’assurance maladie de couvrir leurs charges, notamment la progression structurelle du coût des prestations.
Aussi, selon le Conseil constitutionnel, un tel gel des tarifs porte, au regard de l’objectif poursuivi « une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle ».
Les sages estiment également qu’aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, qui est donc à effet immédiat à compter de la date de publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.







