La convention collective mentionnée dans le contrat de travail d’un salarié est applicable même si l’activité réelle de l’entreprise relève d’une autre convention collective.
Dans un arrêt du 05 juillet 2023, n°22-10424, la Cour de cassation rappelle que si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, il n’en va pas de même dans les relations individuelles de travail.
La mention dans le contrat de travail d’une convention collective différente de celle applicable à l’entreprise du fait de son activité principale, constitue un engagement qui ne peut être dénoncé qu’avec l’accord des deux parties.
Dès lors, le salarié reste en droit de revendiquer l’application de la convention collective mentionnée à son contrat de travail pour bénéficier de dispositions plus favorables que celles prévues par la convention collective dont relève l’entreprise à titre obligatoire.