La période pendant laquelle le salarié a travaillé, en raison de son état de santé, en mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise au regard de la participation. Ainsi, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé. En décider autrement est une discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
Source : Cass. soc. 20 septembre 2023, n° 22-12293
Dans cette affaire, une salariée avait demandé un rappel de prime de participation pour la période pendant laquelle elle avait travaillé en mi-temps thérapeutique après avoir été victime d’un accident du travail.
Voici un résumé des principaux éléments de l’affaire et de la décision de la Cour de cassation :
Contexte : La salariée avait été blessée dans un accident du travail en 2015, ce qui l’avait conduite à un arrêt de travail. Elle avait repris le travail en mi-temps thérapeutique.
Réclamation : En 2019, la salariée a réclamé un rappel de prime de participation en se basant sur un arrêt de la Cour de cassation de 2011 rendu à propos d’un dispositif d’intéressement (cass. soc. 16 juin 2011, n° 08-44616 D) qui établissait que les périodes non travaillées pendant un mi-temps thérapeutique consécutif à un accident du travail devaient être assimilées à des périodes de présence.
Décision des juges du fond : Les juges du fond ont donné raison à la salariée et ont condamné l’employeur à lui verser un rappel de prime de participation ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Pourvoi en cassation : L’employeur s’est pourvu en cassation, arguant que l’accord de participation ne prévoyait pas l’assimilation des heures non travaillées en mi-temps thérapeutique à des heures de travail effectif.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur en se basant sur le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé du salarié. Elle a établi que la période de travail en mi-temps thérapeutique due à des raisons de santé devait être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, ce qui signifie que le salaire à prendre en compte pour le calcul de la prime de participation était le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie.
La Cour de cassation a donc confirmé la décision des juges du fond, soulignant que les périodes de mi-temps thérapeutique devaient être prises en compte pour le calcul des avantages liés à la participation, conformément au principe de non-discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
Bien que l’arrêt de la Cour de cassation dans cette affaire portait sur un mi-temps thérapeutique consécutif à un accident du travail, les principes juridiques énoncés dans la décision pourraient potentiellement s’appliquer à d’autres situations, y compris les temps partiels thérapeutiques non professionnels et l’intéressement.